Décision du Bureau : 18.COM 1.BUR 3.1

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatifs à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM 1.BUR/3 ainsi que la demande d’assistance internationale n 02045 soumise par l’Éthiopie,
  3. Prend note que l’Éthiopie a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Intervention d’urgence pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de Lalibela, classé bien du patrimoine mondial, et de ses environs menacés par les conflits:

Mis en œuvre par l’Autorité éthiopienne du patrimoine, en collaboration avec l’Association of St. Lalibela et Surrounding Heritage Conservation and Protection, ce projet de trois ans vise à contribuer au renouveau des écoles religieuses traditionnelles de Lalibela et des environs. Ces écoles religieuses situées à l’intérieur du site du patrimoine mondial des « Églises creusées dans le roc de Lalibela » ont été temporairement fermées en raison des conflits dans le nord de l’Éthiopie et de la pandémie de COVID-19. Le projet consiste à fournir un soutien technique et financier aux écoles religieuses, ainsi qu’à la société civile et aux institutions gouvernementales, et à faciliter les formations et autres activités visant à sauvegarder le patrimoine vivant. Le projet devrait contribuer à la pérennité des écoles religieuses, qui sont essentielles à la survie des pratiques religieuses et à la conservation du bien du patrimoine mondial. Il devrait également avoir un impact plus large à l’intérieur et au-delà de Lalibela grâce à des programmes de partage d’expériences et de formation des formateurs, qui revitaliseront le système de gestion traditionnel de sauvegarde du patrimoine vivant mis en place par les praticiens et les communautés ecclésiastiques. En outre, ce projet reflète une approche intégrée visant une synergie entre la Convention de 1972 et la Convention de 2003 pour la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel.

  1. Prend note en outre que cette assistance vise à soutenir un projet mis en œuvre au niveau national, conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme de l’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
  2. Prend note également que l’Éthiopie a demandé une assistance d’un montant de 150 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que d’après les informations fournies dans le dossier n 02045, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :

Critère A.1 : Les principaux bénéficiaires du projet sont les communautés vivant dans la ville de Lalibela et ses environs. Des représentants de quatre-vingts communautés associées à Lalibela ont discuté et approuvé le projet lors d’une réunion avec l’UNESCO et l’Autorité éthiopienne du patrimoine en juin 2021. La demande démontre clairement l’implication des communautés dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Des représentants des communautés feront en outre partie du comité de pilotage du projet.

Critère A.2 : De manière générale, le budget est clairement présenté, correspond aux activités prévues et est cohérent avec le calendrier. Néanmoins, des clarifications supplémentaires sont nécessaires sur les détails budgétaires de certaines activités, notamment pour les activités de formations liées aux différents savoir-faire artisanaux (activité 2).

Critère A.3 : Même si certaines des activités auraient pu être plus détaillées et que le lien entre elles aurait pu être davantage développé, la demande est globalement bien structurée. Elle consiste en cinq activités qui s’alignent sur les objectifs de la demande et comprennent : a) la sensibilisation, b) l’organisation d‘ateliers de formation pour les jeunes sur l’écriture et l’entretien des manuscrits traditionnels, ainsi que sur la peinture et le tissage ; c) la traduction du texte de la Convention en amharique ; d) la fourniture de l’équipement nécessaire aux écoles religieuses traditionnelles qui accueilleront ces formations afin d’assurer la transmission des savoirs traditionnels. Le délai proposé de trente-six mois est réaliste pour atteindre les résultats escomptés du projet, compte tenu du contexte difficile lié au conflit en cours dans la région.

Critère A.4 : Les activités de formation impliquant les enseignants, les jeunes, les praticiens des communautés et les administrateurs de l’église pourraient assurer des résultats durables et contribuer à la transmission et à la diffusion des connaissances et des compétences liées au patrimoine vivant, au-delà de la mise en œuvre du projet. En outre, la mise en œuvre d’activités de restauration devrait raviver l’intérêt des étudiants et des communautés pour les écoles religieuses traditionnelles et leurs programmes. La traduction du texte de la Convention en amharique renforcera la sensibilisation et la connaissance de la Convention de même qu’elle sensibilisera à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Le projet illustre enfin une approche intégrée de la sauvegarde du patrimoine où la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial bénéficie de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pratiqué par les communautés concernées par ce bien.

Critère A.5 : Compte tenu de la situation d’urgence en cours, l’État partie soumissionnaire ne contribuera pas financièrement au projet. Toutefois, l’État partie est encouragé à faire état de toute contribution en nature qui pourrait être apportée pendant la mise en œuvre du projet.

Critère A.6 : Le projet vise clairement à développer les capacités des communautés concernées, en mettant l’accent sur les gardiens traditionnels et les jeunes. Au cours de divers ateliers de formation, soixante-dix étudiants seront formés par des praticiens au partage et à la transmission de leurs savoirs traditionnels dans des domaines spécifiques de l’artisanat. En outre, le projet comprend un volet de renforcement des capacités qui profitera au personnel administratif de l’église, aux universitaires et aux responsables culturels de l’organisation en charge de la mise en œuvre. Le projet contribuera donc à sensibiliser à l’importance de la sauvegarde du patrimoine vivant et des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Critère A.7 : L’État partie a précédemment bénéficié de l’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour le projet intitulé « l’ongota, la langue des Biraile » (dossier n 00176, décembre 2008 — avril 2009, 5 000 dollars des États-Unis). Les travaux prévus par le contrat relatifs à cette assistance ont été réalisés conformément aux règlements de l’UNESCO.

Paragraphe 10(a) : Les activités proposées ont une portée locale et impliquent une coopération avec des partenaires de mise en œuvre locaux et nationaux tels que l’Église orthodoxe éthiopienne de Tewahido, la Commission nationale éthiopienne pour l’UNESCO et le Bureau de l’UNESCO à Addis-Abeba. Le projet prévoit également la participation active du monde universitaire, de représentants d’associations d’étudiants, de représentants gouvernementaux, et d’organisations de la société civile.

Paragraphe 10(b) : La demande souligne que le projet bénéficiera à la fois aux communautés et à l’église éthiopienne au niveau national. En outre, les institutions impliquées dans le projet bénéficieront des activités de renforcement des capacités. Ces formations pourraient permettre aux enseignants et aux élèves de créer leurs propres sources de revenus, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie.

  1. Approuve la demande d’assistance internationale de l’Éthiopie pour le projet intitulé Intervention d’urgence pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de Lalibela, classé bien du patrimoine mondial, et de ses environs menacés par les conflits et accorde un montant de 150 000 dollars des États-Unis à l’État partie à cette fin ;
  2. Félicite l’État partie d’avoir soumis une assistance internationale avec une approche intégrée de la sauvegarde du patrimoine, qui reconnaît l’interdépendance entre la protection de la valeur universelle exceptionnelle d’un bien du patrimoine mondial et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pratiquée par les communautés concernées par ce bien ;
  3. Encourage l’État partie à partager ses expériences et ses résultats avec la communauté internationale une fois le projet achevé ;
  4. Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en accordant une attention particulière à ce que le budget et le plan de travail des activités à couvrir par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment détaillés et précis pour fournir une justification suffisante des dépenses ;
  5. Invite l’État partie à utiliser le formulaire ICH-04-Report pour rendre compte de l’utilisation de l’assistance octroyée.

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